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TSS des établissements financiers

Coefficient d’assujettissement des établissements financiers

Coefficient d’assujettissement des établissements financiers : les dividendes 

Les dividendes sont hors du champ de la TVA. En conséquence, ces recettes doivent être exclues du dénominateur du prorata de déduction de la TVA (CJUE du 22 juin 1993, SA Satam) et ne viennent pas dégrader les droits à déduction de l’assujetti.

En matière de taxe sur les salaires, le raisonnement diffère puisque les dividendes sont pris en compte dans le rapport d’assujettissement de l’année d’encaissement desdites sommes. De manière pratique, les dividendes perçus par une société doivent être inclus au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, au sens de l’article 231 du CGI (CE 8e-3e ch. 14-2-2018 n° 410302). 

Coefficient d’assujettissement et secteur financier : les produits perçus par les établissements de crédit

Comme en TVA, les produits tirés de titres immobilisés tels que les titres de participation ou les droits de créance peuvent être exclus du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, uniquement si leur montant total n’excède pas 5% des recettes et des produits perçus par l’établissement.

Si le seuil est franchi, les produits perçus en vertu de titres immobilisés seront pris en compte dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Coefficient d’assujettissement et secteur financier : les instruments financiers à terme

Pour déterminer le coefficient de taxation à la TVA, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent distinguer trois catégories d’investissement financiers à terme :

  • Les contrats d’échange ;
  • Les contrats à terme ferme ;
  • Les contrats optionnels négociés.

Pour ces trois types d’instruments financiers, et aux fins de déterminer le coefficient de taxation, des méthodes spécifiques de calcul sont utilisées. Ces derniers sont précisées par la doctrine administrative (II-B-2-b § 350 à 370 du BOI-TVA-SECT-50-40).

En matière de taxe sur les salaires, le chiffre d’affaires retenu pour le coefficient de taxation en matière de TVA doit être pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Coefficient d’assujettissement des établissements financiers : les opérations internes 

En principe, les sommes comprises dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires comprennent l’ensemble des recettes et produits se rapportant à des flux situées hors du champ de la TVA.

Tel est le cas des opérations internes effectuées au sein d’un Groupe TVA, lesquelles constituent à la fois un chiffre d’affaire réel, tout en étant en dehors du champ d’application de la TVA. Les prestations rendues entre une succursale et le siège d’une société (CJUE, FCE Bank, 23 mars 2006 et CE, 9 janvier 1981, Société Timex Corporation / CE, 29 juin 2001, SA Banque Sudaméris) suivent en principe le même raisonnement. Deux tempérament trouvent néanmoins à s’appliquer. D’une part, des opérations siège/succursale sont taxées conformément aux jurisprudences Skiandia/Danske, d’autre part un rescrit offre une tolérance administrative.

Ce rescrit en date de 2008 tolère en effet que les succursales françaises d’entreprises étrangères qui rendent exclusivement des prestations de services à leur siège, ont la possibilité de calculer un rapport d’assujettissement spécifique.

En effet, ces succursales peuvent considérer que les services rendus en interne suivent le régime de TVA qui aurait été applicable s’ils avaient été rendus à une tierce personne. En conséquence, la taxe sur les salaires ne sera pas due si il est démontré que les opérations rendues en interne par la succursale à son siège ouvre droit à déduction au sens de l’article 271 du CGI, notamment si cette société avait décidé de s’installer en France sous la forme d’une filiale (rescrit n° 2008/13 du 10 juin 2008). Autrement dit, une succursale rendant uniquement des prestations de services taxées à la TVA, au siège étranger, n’est pas taxée à la taxe sur les salaires.

 

 

 

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